Publié le 20 novembre 2022 par : Mme Decodts, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Petel, M. Bouyx, Mme Bregeon, M. Descrozaille, M. Girardin, M. Izard, M. Kasbarian, M. Lavergne, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, Mme Marsaud, M. Midy, M. Pacquot, M. Perrot, M. Rodwell, M. Travert, M. Vojetta.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »
II. En conséquence, supprimer l’alinéa 26.
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 38 l’alinéa suivant :
« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique. La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 48.
Dans le cadre de l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), cet amendement permet un suivi effectif par la Commission de régulation de l’énergie des contrats de vente directe d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables ou de vente directe de biogaz. Il prévoit ainsi une mission de surveillance de ces contrats par la CRE, en substitution du suivi statistique prévu par la petite loi, qui par ailleurs se limitait à un suivi des seuls contrats conclus dans le cadre d’un soutien public.
Le présent amendement vient également corriger la rédaction relative aux autorisations de fourniture adoptée au Sénat, pour les contrats de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas‑carbone. De plus, le présent amendement apporte certaines modifications destinées à garantir la cohérence et l’intelligibilité des dispositions introduites à l’article 17, sans pour autant les remettre en cause sur le fond.
En effet, conformément au principe retenu lors de sa codification le code de la commande publique n’a pas vocation à contenir les règles sectorielles applicables à certains contrats spécifiques. Dans un souci d’accessibilité de la norme, ces règles spécifiques doivent demeurer au sein des corpus juridiques régissant ces contrats sectoriels. Par conséquent, le présent amendement introduit les dispositions relatives à la durée des contrats de la commande publique de vente directe à long terme d’électricité et de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone au sein du code de l’énergie en lieu et place du code de la commande publique.
Le présent amendement supprime également le renvoi à un décret en Conseil d’État. En effet, aucune mesure d’application réglementaire n’est nécessaire dès lors que les règles générales du code de la commande publique sont applicables à ces contrats, comme cela est prévu à l’alinéa 14.
L’amendement supprime, par ailleurs, les dispositions de l’alinéa 26 qui introduisaient un doublon par rapport à celles déjà contenues à l’alinéa 14 du même article. Enfin, il apporte une précision rédactionnelle afin d’indiquer que les contrats d’achat d’électricité visés à l’alinéa 14 répondent à un besoin en électricité renouvelable.
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