Publié le 20 novembre 2022 par : Mme Marsaud, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Bouyx, Mme Bregeon, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Girardin, M. Izard, M. Kasbarian, M. Lavergne, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, M. Midy, M. Pacquot, M. Perrot, Mme Petel, M. Rodwell, M. Travert, M. Vojetta.
I. – Supprimer les alinéas 29 à 34.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 36 à 39 les six alinéas suivants :
« VI. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure d’appels d’offres peuvent être tenus de financer :
« 1° Des projets portés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou bien de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité propre ;
« 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.
« Les contributions aux finalités mentionnées au 1° et au 2° peuvent être réalisées par des contributions à des fonds dont les modalités sont précisées par voie réglementaire. Ces contributions, ou le cas échéant, le versement à ces fonds, exprimé en fonction de la capacité de production installée, ne peut être inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire.
« Pour le financement des projets visés au 1° , les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou protection de la biodiversité, ou de l’adaptation au changement climatique.
« Le financement des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement. »
Le fonctionnement proposé ne diffère pas des propositions initialement présentes dans le texte sorti du Sénat. Néanmoins, ce texte prévoyait deux fonds avec la même finalité, qu’il convient de regrouper.
L’amendement proposé permet également de clarifier les deux modalités pour les producteurs lauréats d’appel d’offres (pour la production d’électricité renouvelable et de biogaz) de financer des projets en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou protection de la biodiversité, ou de l’adaptation au changement climatique.
Deux types de financement seraient alors possibles :
- Le financement de projets portés par la commune ou par l’EPCI à fiscalité propre d’implantation de l’installation, en faveur soit de la transition énergétique ou de la protection de la biodiversité, soit en faveur de l’adaptation au changement climatique (rénovation énergétique, efficacité énergétique, mobilité propre…). Afin de s’assurer de l’utilité de tels versements, il est demandé aux communes et aux EPCI à fiscalité propre doivent rendre compte de l’utilisation de la contribution territoriale des lauréats et de son domaine d’utilisation.
- Le financement de projets de protection ou de de sauvegarde de la biodiversité au niveau national, via notamment des versements à l’OFB
Alternativement, les porteurs de projet peuvent également abonder un fonds dont les modalités sont définies par voie réglementaire.
Ces obligations de financement sont additionnelles aux mesures compensatoires pouvant être imposées dans les autorisations des parcs. Elles permettront de maximiser les externalités positives des énergies renouvelables sur les territoires d’implantation des projets.
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