Publié le 20 novembre 2022 par : Mme Moutchou, M. Benoit.
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux concessions hydrauliques telles que définies à l’article L. 511‑5 du présent code. »
Les concessions hydroélectriques réalisent historiquement, au titre de leurs cahiers des charges, un partage de la valeur avec les territoires à due proportion de leur production (au titre des réserves en énergie et de redevances proportionnelles – articles L 522‑1 à L523‑3 du code de l’énergie).
De plus, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres pour des concessions hydroélectriques, le montant de la redevance versée aux collectivités territoriales est déjà un des critères de notation des offres (articles L 523‑2 et R 521‑8 du code de l’énergie qui précise que « les conditions économiques et financières pour l’État et les collectivités territoriales » font partie des critères de sélection des offres).
Le partage territorial de la valeur des énergies renouvelables instauré par cet article, et directement inspiré de ce modèle, ne peut donc leur être appliqué de surcroît, au risque de fragiliser ou de complexifier le dispositif existant.
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