Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Maillart-Méhaignerie, M. Bouyx, Mme Bregeon, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Girardin, M. Izard, M. Kasbarian, M. Lavergne, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, Mme Marsaud, M. Midy, M. Pacquot, M. Perrot, Mme Petel, M. Rodwell, M. Travert, M. Vojetta.
I. – Afin de concourir à l’atteinte des objectifs mentionnés aux 1° , 2° 3° et 10° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité, lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production et opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnés aux 2° et 5° du II de l’article 1 de la présente loi.
Ces projets d’installations de production et opérations de modifications d’installations industrielles doivent concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d’installations industrielles soumises aux dispositions des articles L. 229‑6 et suivants du code de l’environnement.
Pour l’application de l’alinéa précédent, les émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles concernées doivent être supérieures 250 000 tonnes par an. Le respect de ce seuil peut être apprécié à l’échelle d’une installation, ou à l’échelle de plusieurs installations localisées sur un même territoire géographique délimité et cohérent.
Les dérogations prévues par le présent article s’appliquent aux projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au premier alinéa ayant donné lieu à l’engagement d’une procédure de concertation dans un délai de quarante-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ces projets. Le gestionnaire de réseau de transport d’électricité peut mettre en œuvre tout ou partie de ces dérogations lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par ces projets, notamment en ce qui concerne leur date de mise en service.
II. – En lieu et place des dispositions prévues au chapitre premier du titre II du livre premier du code de l’environnement, les projets d’ouvrages de raccordement mentionnés au I peuvent faire l’objet d’une concertation préalable selon les modalités suivantes.
Cette concertation préalable est réalisée sous l’égide du représentant de l’État dans le département dans lequel se situent ces projets. La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ces projets, des enjeux sociaux, économiques et énergétiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives aux projets proposés par le gestionnaire de réseau. Cette concertation associe les élus, associations, organisations professionnelles et le public.
Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le préfet. Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité établit un dossier de concertation qui comprend notamment les objectifs et caractéristiques principales des projets d’ouvrages de raccordement ainsi que l’identification de leurs impacts significatifs sur l’environnement, qu’il soumet au préfet.
Pendant une durée suffisante, qui ne peut être inférieure à trente jours pour la phase de participation du public, et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques de ces ouvrages, les modalités de la concertation permettent au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par le maître d’ouvrage qui les tient à disposition de l’autorité compétente. Quinze jours avant le début de la phase de participation du public, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale.
À l’issue de la concertation, un commissaire enquêteur, nommé et indemnisé dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier, rédige la synthèse des observations et propositions du public et la transmet au préfet qui la rend publique par voie électronique. Le commissaire enquêteur transmet sa synthèse au préfet dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la concertation. A la suite de la remise de cette synthèse et dans un délai de quinze jours à compter de cette remise, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité indique les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de la concertation.
Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la concertation sont à la charge du gestionnaire du réseau de transport d’électricité.
III. – Pour les seuls projets d’ouvrages ayant pour objet le raccordement d’installations industrielles ou d’installations de production mentionnées au I du présent article et localisées sur des sites dont la liste est fixée par décret, l’instruction de ces projets d’ouvrages peut être dispensée de la procédure définie par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement.
L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative à ces projets, transmet au ministre chargé de l’environnement et met, selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement, à la disposition du public :
1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, les projets d’ouvrages de raccordement de la procédure préalable définie à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement et les motifs justifiant une telle dispense ;
2° Un dossier établi par le porteur de projet présentant une analyse des incidences notables de ces projets sur l’environnement et la santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ;
3° Les raisons pour lesquelles l’application de la procédure définie à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement porterait atteinte à la finalité poursuivie par ces projets.
Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l’environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public.
IV. – Pour les seuls travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages de raccordement mentionnés au I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement peut être délivrée avant qu’aient été préalablement définies l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
1° La dérogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire ;
2° En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dix-huit mois.
V. – Lorsque la construction de lignes aériennes est soumise à autorisation environnementale en application de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ou lorsque les travaux nécessaires à leur établissement et à leur entretien font l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 323‑3 du code de l’énergie, l’autorisation environnementale ou la déclaration d’utilité publique peut tenir lieu de l’approbation par l’autorité administrative prévue au 1° de l’article L. 323‑11 du code de l’énergie, et dispenser des autres formes d’instruction auxquelles ce même article renvoie, dès lors qu’est prise en compte la règlementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité.
L’autorité administrative peut assortir l’autorisation environnementale ou la déclaration d’utilité publique d’éventuelles prescriptions nécessaires au respect de la règlementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité.
VI. – Par dérogation à l’article L. 121‑5‑2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de l’article 16 de la présente loi, la construction de postes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23 du même code, peut être autorisée sur des sites dont la liste est fixée par décret, au regard des installations industrielles identifiées au I du présent article et de l’existence de ces espaces et milieux dans le périmètre du projet.
La décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Cette autorisation est subordonnée à la démonstration par le pétitionnaire que la localisation du projet dans ces espaces et milieux répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’instruction de la demande s’appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire établissant cette démonstration. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme.
L’électrification des procédés industriels est un vecteur majeur de décarbonation, en particulier au sein des bassins industriels historiques et des grandes zones industrialo-portuaires (par exemple Dunkerque, Fos, Le Havre). Ce mouvement, largement soutenu par l’État va nécessiter une adaptation rapide du réseau public de transport d’électricité. Or, l’obtention des autorisations administratives nécessaires à l’adaptation du réseau public de transport d’électricité requiert en moyenne, pour les projets de grande ampleur, cinq années d’instruction, avant même de pouvoir commencer les travaux qui s’étendent ensuite sur deux ans à trois ans en moyenne. Ces délais sont bien souvent supérieurs au temps de développement des projets industriels de décarbonation, ce qui peut retarder leur mise en service et ainsi l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone.
L’objet du présent amendement est de créer un régime procédural simplifié en matière d’autorisations administratives, afin d’accélérer le raccordement au réseau électrique des installations industrielles les plus fortement émettrices de gaz à effet de serre. Cet objectif s’inscrit dans la continuité des annonces du Président de la République effectuées à l’occasion de la réunion qui s’est tenue avec les 50 sites industriels les plus émetteurs, et qui représentent 43 millions de tonnes équivalent CO2 c’est-à-dire 55 % des émissions de l’industrie.
L’objectif des mesures proposées étant de permettre la réalisation en urgence de projets industriels nécessaires à la décarbonation de l’industrie, il est proposé de limiter leur application à 48 mois. Le gestionnaire de réseau pourra faire usage de tout ou partie de ces dérogations, en fonction des besoins associés à chaque projet.
Ces dérogations sont par ailleurs strictement encadrées, à la fois dans le périmètre géographique d’application puisque seules sont ciblées les installations industrielles les plus émettrices de gaz à effet de serre, et dans leur mise en œuvre, en ne modifiant pas les exigences applicables au fond, notamment au titre du code de l’environnement et du code de l’urbanisme.
Sont ainsi prévues :
- une disposition prévoyant une concertation préalable simplifiée, préservant pleinement la principe de participation éclairée du public en amont ;
- une disposition prévoyant la possibilité, pour le ministre en charge de l’environnement, de remplacer le processus d’évaluation environnementale par une démarche simplifiée d’analyse des incidences environnementales, sur la base d’une transposition en droit national de l’article 2, paragraphe 4, de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, qui autorise un État membre, « dans des cas exceptionnels », à exempter d’étude d’impact un projet spécifique ou à aménager la forme de cette étude.
- Une disposition permettant la délivrance de la dérogation espèces protégées avant qu’aient été préalablement définies l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats
- une disposition dispensant les lignes électriques aériennes faisant partie du projet de la procédure d’approbation de projet d’ouvrage ainsi que des consultations prévues par le code de l’énergie ;
- une disposition permettant aux postes électriques d’être implantés dans les espaces identifiés comme remarquables en application de la loi littoral. En effet, si l’article 16 du présent projet de loi introduit un assouplissement de la loi littoral s’agissant de l’implantation des ouvrages du réseau public de transport d’électricité, cette dérogation est limitée, dans les espaces identifiés comme remarquables (ERL), aux seules « lignes électriques », ce qui exclut, de fait, les dérogations pour les postes électriques. Ces postes sont pourtant nécessaires à l’électrification des installations de forte puissance électrique des industriels, et ne peuvent bien souvent être implantés qu’à proximité de celles-ci, devant ainsi respecter les dispositions de la loi littoral lorsque les installations elles-mêmes sont localisées à proximité du littoral (c’est le cas par exemple des zones industrialo-portuaires). Est donc proposé un dispositif identifiant, via une liste définie par décret, les sites susceptibles de bénéficier de cette autorisation, ainsi que la procédure d’autorisation, laquelle ne peut intervenir que si une nécessité technique impérative ne permet d’envisager un autre emplacement.
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