Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Maillart-Méhaignerie, M. Bouyx, Mme Bregeon, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Izard, M. Kasbarian, M. Lavergne, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, Mme Marsaud, M. Midy, M. Pacquot, M. Perrot, Mme Petel, M. Rodwell, M. Travert, M. Vojetta.
Lorsque, dans une zone géographique donnée, l’ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnés aux 2° et 5° du II de l’article 1 de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’électricité à cet horizon de temps, l’autorité administrative compétente de l’État peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou opérations, un ordre de classement des demandes établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs.
Le gestionnaire de réseau concerné met en œuvre les mesures nécessaires afin d’assurer le raccordement des projets mentionnés au premier alinéa selon cet ordre de classement. Cet ordre de classement s’impose à tous les demandeurs n’ayant pas encore conclu la convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342‑4 du code de l’énergie, et modifie, le cas échéant, leurs conditions de raccordement au réseau.
Un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission de régulation de l’énergie fixe ces conditions et ces critères, qui tiennent compte notamment des dates de mise en service prévisionnelles des projets d’installations et opérations mentionnés au premier alinéa, des caractéristiques et des réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ces projets, ainsi que des dates de réception par le gestionnaire de réseau des demandes de raccordement associées.
L’ordre de priorité ne peut plus être modifié en application des dispositions du présent article au-delà d’un délai de quarante-huit mois à compter de la publication de la présente loi.
L’accélération du mouvement de décarbonation de l’industrie se traduit par un besoin d’adaptations importantes du réseau public de transport d’électricité, afin de répondre aux nombreuses demandes de raccordement au réseau tant de sites industriels existants qui ont pour objectif de décarboner leurs processus industriels que de projets de nouveaux sites produisant de l’hydrogène grâce à des électrolyseurs. Cet afflux de demandes sature en effet les capacités du réseau de transport existant de plusieurs gigawatts, nécessitant la réalisation d’ouvrages électriques significatifs avec des délais associés pouvant atteindre huit ans en fonction des procédures administratives auxquelles ces ouvrages sont soumis.
Ces évolutions du réseau sont ainsi incompatibles à court terme avec le besoin de raccorder dans les meilleurs délais certains utilisateurs industriels présentant des émissions de gaz à effet de serre de plusieurs mégatonnes, alors même que ce raccordement permettrait de réduire efficacement et rapidement ces émissions. Il peut être également constaté sur certaines zones industrielles une disparité dans la maturité des projets faisant l’objet d’une demande de raccordement, de même qu’une certaine spéculation sur la capacité du réseau se traduisant notamment par de la surréservation de capacité. Or, dans le cadre juridique actuel, dont l’objectif initial était l’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité, la capacité disponible est réservée puis allouée au premier arrivé, indépendamment de la consistance des projets ou de leur probabilité de réalisation, et sans considération par rapport au fait que des petits projets d’électrification matures pouvant être raccordés rapidement puissent être bloqués par d’importants projets beaucoup plus incertains.
Le présent amendement propose d’introduire une disposition limitée dans le temps et dans son périmètre, permettant de garantir que, lorsque la somme des demandes excède la capacité du réseau existante ou future, cette capacité puisse être allouée en priorité par l’autorité administrative aux projets industriels de décarbonation répondant à des critères objectifs et transparents, définis par décret en Conseil d’Etat.
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