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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE1036 (Adopté)

Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Maillart-Méhaignerie, M. Bouyx, Mme Bregeon, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Girardin, M. Izard, M. Kasbarian, M. Lavergne, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, Mme Marsaud, M. Midy, M. Pacquot, M. Perrot, Mme Petel, M. Rodwell, M. Vojetta, M. Travert.

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Après l’article L. 342‑7‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑7‑2. – : Lorsque le gestionnaire de réseau de transport doit réaliser un ensemble d’ouvrages non constitutifs d’un renforcement pour raccorder à son réseau une installation de consommation ou un ouvrage du réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de transport peut, après autorisation de la commission de régulation de l’énergie et afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d’autres installations de consommation ou d’ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité, dimensionner cet ensemble d’ouvrages de telle sorte à ce que sa capacité soit supérieure à la capacité qui aurait été nécessaire au seul raccordement de cette installation.

« Les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau peut réaliser les investissements concernés et permettant de garantir leur pertinence technico-économique sont fixées par la commission de régulation de l’énergie.
« Pour tout raccordement, au réseau public de transport, d’une installation de consommation ou d’un ouvrage du réseau public de distribution bénéficiant de la capacité de l’ensemble d’ouvrages prévu au premier alinéa, une quote-part des coûts de cet ensemble d’ouvrages peut être mise à la charge du redevable défini à l’article L. 342‑7. Cette quote-part est déterminée sur la partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Cette quote-part est calculée en proportion de la puissance de raccordement de l’installation du demandeur sur la capacité offerte par l’ensemble d’ouvrages.
« La quote-part mentionnée à l’alinéa précédent n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant une période fixée par la Commission de régulation de l’énergie, dont la durée ne peut excéder dix ans après la mise en service des ouvrages. Passé ce délai, le gestionnaire de réseau de transport supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à accélérer et optimiser les raccordements des consommateurs dans les zones industrielles et qui ont un besoin d’électrification important, dans l’objectif de décarboner profondément notre industrie tout en préservant notre souveraineté industrielle. Les projets de décarbonation visés peuvent être divers, et consister en une électrification directe des procédés, ou dans la production d’hydrogène bas carbone ou renouvelable destiné à remplacer l’usage d’énergies fossiles comme le méthane.

Actuellement, le gestionnaire du réseau de transport ne peut lancer les études et les travaux de réalisation d’ouvrages de raccordement que lorsqu’une demande individuelle de raccordement lui est adressée. Par ailleurs, même si les ouvrages créés peuvent in fine bénéficier à d’autres utilisateurs, l’ensemble du coût des ouvrages de raccordement est mis à la charge du premier demandeur du raccordement, alors même que la concentration des projets industriels de décarbonation dans des zones géographiques relativement restreintes permet d’envisager une large mutualisation des infrastructures.

La disposition proposée permettra de mettre en place un cadre optimal et pérenne pour la mutualisation et l’anticipation de la réalisation des ouvrages de raccordement de sites industriels localisés dans de mêmes zones industrielles. Elle permet de répartir le coût des ouvrages entre les bénéficiaires des nouvelles capacités, y compris après que l’ouvrage électrique a été mis en service, dans un souci d’équité entre projets industriels, de réduction des charges à couvrir par les tarifs d’utilisation des réseaux et de mutualisation des ouvrages créés, permettant ainsi d’en réduire l’empreinte environnementale.

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