Publié le 17 novembre 2022 par : M. Nadeau, M. Castor, M. Wulfranc, M. Jumel, M. Chassaigne.
Remplacer les alinéas 9 à 18 de l’article 11 decies par les alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 314-36. - Une installation agrivoltaïque est une installation ou partie d’une installation de production d’électricité réversible utilisant l’énergie radiative du soleil implantée sur une ou plusieurs parcelles dont elle permet de maintenir ou de développer à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ou de maintenir et développer durablement l’activité agricole en apportant au moins l’un des services suivants :
1° L’adaptation au changement climatique ;
2° La protection contre les aléas ;
3° Le maintien ou l’amélioration de la biodiversité ;
4° L’amélioration du bien-être animal ;
5° La contribution à la transition agricole ;
6° L’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle ;
7° L’amélioration de l’écosystème agricole ;
8° L’utilisation durable des sols (verdissement) ;
9° L’accès à un matériel technique. »
Le présent amendement vise à préciser et clarifier la définition de l’agrivoltaïsme de l’article 11 decies du projet de loi.
Cet amendement propose de développer l’agrivoltaïsme, dispositif innovant qui peut se présenter sous plusieurs formes. L’agriculture française subit déjà de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique : stress hydrique, hausse des températures qui modifie les calendriers des récoltes, gelées intervenant après des périodes de redoux, glissements de terrains, catastrophes naturelles en outre-mer, etc. Pour répondre à ces défis, il est essentiel d’agir vite afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Mais cependant, il faut agir aussi prudemment avec une possibilité claire de réversibilité, notamment dans les milieux insulaires d'outre-mer qui sont des sites très fragiles.
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