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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CD946 (Retiré)

Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Brulebois.

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Le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les projets d’installations de production d’énergie photovoltaïque dont la demande d’autorisation a été déposée ou dont la procédure de participation du public a débuté antérieurement à la date de publication du décret susmentionné ne sont pas comptabilisés dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au sens du 3° du présent III. »

Exposé sommaire :

Depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les installations de production d’énergie photovoltaïque ne sont pas considérées comme consommateurs d’espaces naturels, agricoles et forestiers sous conditions techniques devant être précisées par voie réglementaire.

Ces critères techniques ne sont à ce jour pas encore publiés, et ne devraient pas être applicables aux projets en cours de développement et d’instruction, qui devraient revoir l’intégralité de leur design pour s’y conformer. Cela engendrerait d’importants retards qui vont à l’encontre des objectifs de développement de la filière : 3 GW de projets seraient remis en cause par l’application immédiate de ces critères aux projets en cours d’instruction.

Ces mêmes projets sont par ailleurs les plus matures et donc les plus susceptibles de participer à l’approvisionnement électrique du pays à court et moyen-terme dans un contexte géopolitique, énergétique et sécuritaire tendu. Les soumettre aux nouvelles règles provoquerait des délais rallongés d’au moins un an et demi (reprise des dossiers, refonte des designs et des évaluations environnementales, nouveau dépôt de demande d’autorisation et nouvelle instruction).

L’application des critères aux projets en cours de développement et d’instruction sera également pénalisante pour les collectivités et complexifierait l’atteinte de leurs objectifs en matière de réduction du rythme de la consommation d’espaces.

Source : Syndicat des énergies renouvelables (SER)

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