Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Brulebois, M. Causse, M. Fugit, Mme Le Feur, M. Haury.
Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement. »
L’article 1er CA prévoit que les projets de parcs éoliens terrestre soient soumis à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) lorsqu’ils entrent dans le champ de visibilité, soit d’un monument historique (1° ), soit d’un site patrimonial remarquable (2° ), et situés dans un périmètre de 10 kilomètres autour de celui-ci.
Du fait du très grand nombre de monuments historiques (plus de 46 000 immeubles sont classés au titre des monuments historiques) et de sites patrimoniaux remarquables (plus de 940 sur le territoire) répartis sur l’ensemble du territoire, cette mesure expose la quasi-intégralité du gisement éolien national à l’avis conforme des ABF et risque de paralyser tout développement de l’éolien terrestre.
Alors que ce projet de loi poursuit un objectif de simplification, cette mesure alourdit les procédures et contrevient aux objectifs fixés par la France en matière de déploiement des énergies renouvelables.
Cet amendement - portant création d’un article additionnel - propose donc que les projets de parcs éoliens terrestre soient soumis à un avis simple de l’architecte des Bâtiments de France. Conformément à l’article L632‑2 du code du patrimoine, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France. Celui-ci pourra ainsi toujours émettre un avis consultatif sur le projet de décision et proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier.
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