Publié le 17 novembre 2022 par : M. Laqhila, Mme Brulebois, Mme Pitollat.
I. A l’alinéa 3, remplacer les mots « en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles » par les mots « en gardant une production agricole significative ».
II. A l’alinéa 26, supprimer les mots «, dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt, »
III. A l’alinéa 33, remplacer les mots « serres, hangars et ombrières » par « serres et hangars ».
IV. A l’alinéa 35, rédiger la seconde phrase ainsi « Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis motivé par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime après avoir auditionné le porteur de projet. Elle peut également proposer aux collectivités territoriales, aux professionnels des secteurs de l’agriculture et de l’énergie ainsi qu’aux représentants de l’État d’élaborer une charte départementale non contraignante ».
Le présent article propose la définition d’un cadre juridique permettant à l’agrivoltaïsme de se développer. Toutefois, pour rendre le dispositif plus efficace et lever plusieurs ambiguïtés.
En premier lieu, il est proposé de garder la priorité à la production alimentaire. Or, une production agricole n’est pas nécessairement alimentaire. On peut prendre l’exemple des biocarburants ou du soja pour nourrir le bétail. Mettre en avant cette notion limiterait le potentiel de développement des projets agrivoltaïques pourtant bénéfiques aux agriculteurs. En outre, garantir l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles revient à considérer que seule l’activité agrivoltaïque pourrait exercer une influence alors que ces derniers peuvent être impactés par différents phénomènes d’une année sur l’autre (prix des cours mondiaux, impact du changement climatique, évolution de la demande, etc.).
La viabilité du projet agricole validé par la CDPENAF reste un garde-fou suffisant. C’est pourquoi il est proposé de supprimer cette disposition.
En second lieu, l’article soumet à la constitution de garanties financières les projets de plus de 1MW pour leur démantèlement et la remise en état du site. Or, celles-ci demeurent également nécessaires pour les projets de moins de 1 MW pour garantir la réversibilité des installations, principe fondamental inscrit à l’alinéa 18.
En troisième lieu, la réalisation de serres ou hangars accueillant des panneaux photovoltaïques, considérés comme des bâtiments, doit correspondre à une nécessité pour l’activité agricole associée. Les bâtiments sont généralement « hors d’eau et hors d’air », un déficit de synergie entre l’activité agricole et les conditions d’exploitation peut se traduire par des conditions impropres à l’agriculture en leur sein. Il paraît donc normal que la réalisation de bâtiment soit justifiée par une nécessité agricole pour éviter l’émergence de bâtiments agrivoltaïques « alibis ».
Concernant les ombrières, la situation est différente dans la mesure où celles-ci sont généralement érigées en plein champ, où l’agriculture reste possible en leur absence. Il est proposé ainsi d’exclure les ombrières de l’obligation de devoir démontrer leur caractère nécessaire à l’activité agricole pour pouvoir prétendre à la qualification d’installations agrivoltaïques.
Enfin, si l’avis de la CDPENAF est indispensable, il apparaît également nécessaire de permettre au porteur de projet et aux agriculteurs impliqués dans le projet agrivoltaïque d’être auditionnés par cette dernière préalablement à l’avis motivé qu’elle rendra sur le projet.
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