Publié le 17 novembre 2022 par : M. Emmanuel Maquet, M. Nury, Mme Blin, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Rolland.
À l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l'environnement, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre :« 1 000 ».
Les nuisances dues aux éoliennes en termes visuel, de bruit et basses fréquences, de perte de valeur des propriétés et plus généralement de dégradation du cadre de vie sont fortement liées à leur distance par rapport aux habitations. La distance de 500 m actuellement retenue devrait donc pouvoir être augmentée. Cette extension n’empêcherait pas la réalisation des objectifs du Gouvernement, les calculs s’appuyant sur la cartographie IGN, les éléments de cadastre et les informations issues des DREAL montrant qu’à 1 000 m par exemple, il demeure un potentiel suffisant pour le développement des programmes éoliens voulus par le Gouvernement.
A titre d’exemple, la Région Bourgogne Franche-Comté a décidé dans son SRADDET d’installer 1 000 machines en complément de celles installées ou en instruction. En instaurant une distance de 1 500 m autour des habitations, donc supérieure à la proposition du présent amendement, il restait une surface disponible à l’étude de 1 653 km² soit 4 % de la superficie de la région. Déduction faite des zones protégées et à enjeux forts de biodiversité, 200 à 300 km² restaient disponibles ce qui serait largement suffisant pour atteindre les objectifs fixés, y compris en tenant compte des communes ne souhaitant pas développer l’éolien.
Porter la distance minimale à 1 000 m préserve donc les intérêts de toutes les parties : renforcement de l’acceptabilité citoyenne, potentiel industriel, et objectifs de l’État.
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