Publié le 17 novembre 2022 par : M. Emmanuel Maquet, M. Nury, M. Vatin, Mme Blin, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Petex-Levet, M. Ray, M. Rolland, M. Taite, M. Jean-Pierre Vigier.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIV. – L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone déposés en dehors des zones propices définies à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, aux articles L. 222‑1 et L. 229‑26 du code de l’environnement et à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement dans leur rédaction résultant de la présente loi lorsqu’au moins une des communes consultées en application de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement émet un avis défavorable ».
Cet amendement prévoit que l’autorisation environnementale permettant de construire et d’exploiter une installation de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone en dehors des zones propices définies à l’article 1er A, ne pourra être délivrée si au moins une des communes qui sont consultées avant ou durant l’enquête publique émet un avis négatif.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.