Publié le 17 novembre 2022 par : M. Emmanuel Maquet, M. Nury, M. Vatin, Mme Blin, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Petex-Levet, M. Ray, M. Rolland, M. Taite, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« propices à »
les mots :
« de développement pour ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 15, 16 et 18.
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :
propices »
les mots :
« de développement ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes n’est pas autorisée en dehors de ces zones. »
Le dispositif actuel des zones propices prévu à cet article permet d’identifier en concertation avec les élus locaux et la population des zones d’implantation privilégiées pour l’installation de production d’énergies renouvelables. Ce dispositif va dans le bon sens, à condition toutefois que l’implantation des projets ne soit pas possible en dehors de ces zones. L’acceptabilité du développement des énergies renouvelables sera renforcée si chaque commune a l’assurance que les zones qu’elle a elle-même identifiées sont réellement celles sur lesquelles les projets d’installation peuvent se développer.
Il est donc proposé de préciser que ces zones, rebaptisées « zones de développement », peuvent seules faire l’objet d’une demande d’implantation.
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