Publié le 17 novembre 2022 par : M. Nury, M. Emmanuel Maquet, Mme Gruet, M. Rolland, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Neuder, M. Forissier, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Bazin.
Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’installation de panneaux photovoltaïques de même couleur que la toiture initiale ou sur des toitures horizontales ».
Il est aujourd’hui possible et économiquement rentable d’exploiter l’énergie solaire sur tous types de bâtiments.
Néanmoins, leur développement en zones classées pour la protection du patrimoine est bien souvent freiné alors même que l’utilisation de panneaux de même couleur que le matériau initial permet une bonne intégration paysagère. Afin de lever un maximum de freins au développement des énergies renouvelables, il est proposé d’alléger la procédure auquel sont soumises les demandes d’installations pour des panneaux de même couleur que la toiture avant installation ou sur des toitures horizontales.
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