Publié le 17 novembre 2022 par : M. Fournier, Mme Laernoes, M. Bayou.
Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :
« Art. L. 515‑45‑1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner l’obtention d’une autorisation environnementale de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la contribution, par un ou plusieurs porteurs de projet, de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser une nouvelle gêne avérée résultant de cette implantation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires du ministère de la défense ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile du ministère chargé de l’aviation civile.
« Le montant et les modalités de cette contribution par l’exploitant sont définis conjointement et par convention conclue, selon le cas, avec le ou les porteurs de projet et l’autorité militaire ou avec le ministre chargé de l’aviation civile. Les modalités de mise en œuvre qui garantissent la pertinence technico-économique de l’investissement du radar au regard du gisement identifié sont précisées par arrêté interministériel.
« II. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner l’obtention d’une autorisation environnementale de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale dans la zone de coordination des radars de l’établissement public chargé des missions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens à la fourniture de données d’observation afin de compenser la gêne avérée résultant de cette implantation pour le fonctionnement dedites installations. Les modalités de mise en œuvre sont précisées par arrêté. »
Afin de permettre un développement harmonieux de l’éolien terrestre et en mer sur l’ensemble du territoire national et atteindre les objectifs fixés par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, il est impératif d’intégrer la planification dans le développement de cette filière.
Dans ce sens, nous soutenons la démarche visant à évaluer la faisabilité d’implantation de solutions de compensation qui permettent la libération d’espaces aujourd’hui contraints par lesdits radars et permettre ainsi le développement de l’éolien dans des zones aujourd’hui peu densément peuplées ; ou comme l’a précisé le Président de la République « ouvrir le jeu parce qu’on a en fait concentré l’éolien terrestre sur très peu de territoires ».
Dans cette démarche, l’étude de faisabilité réalisée pendant la phase de développement du projet éolien, permettrait de quantifier la gêne engendrée par l’installation de nouvelles éoliennes et d’identifier la solution de compensation la plus adaptée. Les services de l’État concernés conjointement avec un ou plusieurs porteurs de projets éoliens définissent les modalités de financement de la solution retenue. Les modalités précises des conventions établies entre les parties seront à préciser par arrêté ministériel dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi.
La filière éolienne soutient la systématisation de la fourniture de données d’observation à destination de l’établissement public chargé des missions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens, en précisant que cela est particulièrement pertinent dans les phases amont de développement des projets éoliens situés dans les zones de coordination des radars Météo France.
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