Publié le 17 novembre 2022 par : M. Nadeau, M. Wulfranc, M. Castor, M. Jumel, M. Chassaigne.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« VII. – Au premier alinéa de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, après les mots : « installations et travaux » sont insérés les mots : « , y compris ceux visés par l’article 11 de la loi xxx relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, ».
L’installation de panneaux photovoltaïques requiert le dépôt d’un permis de construire dès lors que la hauteur excède 1,80 m et que la puissance crête est supérieure à 250kW.
Au regard des surfaces de parking concernées, des installations prévues et de la puissance générée, l’obligation du projet de loi conduira à la mise en place d’installations soumises à permis de construire.
Or, au-delà des délais d’instruction ou d’affichage, le permis de construire est susceptible de recours qui rallongent d’autant les délais pour une installation effective. Compte tenu de l’ambition gouvernementale d’accélérer le déploiement des panneaux photovoltaïques et de la réglementation existante pour certaines installations au sol (inférieures à 1,80m et à 250 kW) ou en toitures, il semble cohérent de soumettre ces installations pour les parkings au régime juridique le plus simple et le plus rapide à savoir la déclaration préalable de travaux dont les délais plus courts permettront un déploiement plus rapide.
La liste des installations soumises à permis de construire est établie par décret aux termes de l’article L 421-1 du Code de l’urbanisme. Ainsi, ce sont les articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-9 du Code de l’urbanisme qui déterminent les catégories d’installations nécessitant soit un permis de construire, soit une déclaration préalable.
Même si les modalités d’application relèvent du domaine réglementaire, il importe de les faire figurer dès la loi afin de consacrer législativement l’ambition gouverne
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.