Publié le 17 novembre 2022 par : M. de Courson.
Supprimer les sections I et II.
Ce dispositif de planification au sein des SCoT vient en redondance, juxtaposition voire contradiction avec le dispositif de l’article 1er A qui instaure des zones également prioritaires pour le développement des projets nécessaires à la transition énergétique et à la sécurité d’approvisionnement du pays. Cette mesure de « planification territoriale » s’ajoute auxdifférentes réglementations existantes (biodiversité, zones humides, paysages, distance vis-à- vis des infrastructures ou de l’habitat, etc.) et n’est pas articulée avec les outils de planification (SRADDET, PCAET, PPE) et procédures de concertation pour chaque projet (réunions de concertation, enquête publique, délibérations des communes sur les projets en amont des projets et au moment de l’étude d’impact, etc).
Elle risque ainsi d’allonger les délais des projets alors même que les EPCI et les communes membres des syndicats mixtes en charge des SCoT ont déjà la possibilité de prioriser des zones au titre de l’article 1er A.
En outre, cet article donne la possibilité par la même occasion d’interdire sur de larges parts des PLUi des projets d’énergie renouvelable, d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone et leurs ouvrages de raccordement mais également les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, ce qui demeure contraire à l’objectif d’accélération du présent projet de loi. En outre, sur ce dernier point, ce dispositif annulerait les effets bénéfiques apportés par l’article 6 bis qui permet une planification dynamique des S3REnR.
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