Publié le 17 novembre 2022 par : M. de Courson.
L’article L. 181‑11 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les projets déposés dans les zones prioritaires telles que définies au I de l’article 1er A de la loi n° XXX du XXX relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelable, font l’objet d’une procédure spécifique pour permettre une instruction simplifiée et accélérée dans un délai calendaire de neuf mois pour les nouveaux projets et dans un délai de six mois pour le renouvellement des installations.
« En dehors des zones dites prioritaires, les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sont instruites dans un délai inférieur à douze mois.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de l’accélération de la procédure. »
En l’état du projet présenté, la cartographie telle qu’elle a été définie ne permettra pas assez la simplification ou la réduction des délais d’instruction des projets d’implantation. Tout cela ne permettra donc pas de sécuriser les différentes installations nécessaires à la production de 60 % d'électricité en plus qu'aujourd'hui pour atteindre la neutralité carbone en 2050.
De ce fait, pour inciter le développement de projets vers ces zones « prioritaires », il est proposé au travers de cet amendement d’inscrire un délai maximum d’autorisation d’un projet d’énergies renouvelables en moins de 9 mois.
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