Publié le 9 novembre 2022 par : M. Descoeur, M. Bourgeaux, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, M. Bony, Mme Anthoine, M. Fabrice Brun, M. Portier, M. Ray, Mme Serre, Mme Louwagie, M. Taite, Mme Frédérique Meunier, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Bazin.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIV. – L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu'au moins une des communes consultées en application de l'article L. 181-10 émet un avis défavorable. »
Le développement des éoliennes est extrêmement rapide dans notre pays depuis quelques années et tend à le devenir de plus en plus au regard des objectifs fixés par le Gouvernement. Alors qu’il convient d’établir un véritable travail sur l’intérêt économique et écologique de cette ressource, il est nécessaire en premier lieu de maîtriser sur le terrain les nuisances qu’elles peuvent occasionner pour les riverains.
La prolifération des projets, qui viennent dénaturer les plus beaux paysages de France et dégradent l’environnement et le cadre de vie de dizaines de milliers de personnes tout en compromettant durablement l’attractivité touristique des zones concernées, suscite avec raison beaucoup d’inquiétudes en milieu rural.
Telles sont les raisons pour lesquelles le présent amendement propose qu’aucun projet ne puisse aboutir sans l’accord explicite de l’ensemble des communes concernées, en prévoyant que l’autorisation environnementale permettant de construire et d’exploiter un parc éolien ne puisse pas être délivrée, si au moins une des communes qui sont consultées avant ou durant l’enquête publique émet un avis négatif.
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