Publié le 17 novembre 2022 par : M. Nury, M. Emmanuel Maquet, Mme Gruet, M. Rolland, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Neuder, M. Forissier, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Bazin.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Les dispositions du présent I portent sur les communes dont les conditions d’ensoleillement sont considérées comme abondantes.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions minimales d’ensoleillement et établit une liste desdites communes concernées. »
Cet amendement vise à limiter les obligations afférentes au solaire aux communes dont l’ensoleillement est plus présent.
Le législateur émet le souhait de fixer ce minimum à au moins 2250h/an en moyenne sur 10 ans afin de garantir la bonne gestion de l’utilisation des ressources financières, matérielles et humaines.
Cette condition permet également d’éviter la pollution visuelle de nos paysages dans les communes où développer ce type d’énergie n’aurait pas de sens.
Personne ne songe à faire pousser des oranges au Nord de la Loire ou des oliviers. Ou à mettre des éoliennes où il n’y a pas de vent.
Dans le même esprit, le titre « énergie solaire » de ce projet de loi doit s’appliquer là où il y en a.
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