Publié le 15 novembre 2022 par : M. Bony, M. Bourgeaux, M. Dubois, Mme Frédérique Meunier, M. Emmanuel Maquet, M. Ray, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dive, M. Cinieri, M. Forissier, M. Brigand.
Après le IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« IV bis. Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information au préfet comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités ».
Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.
Depuis plusieurs années toutefois, alors même que la plupart de ces ouvrages sont fondés en titre ou autorisés au titre du Code de l’énergie (L 511-4 et L 511-9) comme du Code de l’environnement (article L.214-6), et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en eau et leur remise en service en exigeant moult prescriptions dissuasives et onéreuses.
Ainsi, depuis l’adoption du décret 2014-750 du 1er juillet 2014 ayant inséré au Code de l’environnement un nouvel article R 214-18-1 du Code de l’environnement, complété par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015, le confortement, la remise en eau et la remise en service de ces ouvrages sont soumis à une procédure administrative particulièrement lourde, souvent incompatible avec l’importance technique et économique de l’ouvrage, qui bride considérablement, voire rend impossible, la mise en œuvre de tels projets.
Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnu comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend plus nécessaire que jamais la mobilisation de ce potentiel local et décentralisé, cet amendement vise à lever les obstacles règlementaires liés à la remise en service de ces ouvrages afin de produire de l’électricité.
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