Publié le 17 novembre 2022 par : M. Nury, M. Emmanuel Maquet, Mme Gruet, M. Rolland, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Neuder, M. Forissier, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Bazin.
I. – Les deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à sept fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’exception à cette distance minimale notamment au regard de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. »
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Cet amendement vise à réétudier une proposition effectuée Sénat en proposant une distance au moins égale à sept fois la hauteur des installations, pale comprise. Pour permettre une transition énergétique satisfaisante, il importe de rechercher l’acceptation de l’éolien terrestre par les habitants concernés. L’oppression dont ils sont victimes (dominance visuelle, ombres portées, bruit, parfois infrasons et champs magnétiques, dépréciation immobilière) suscite une opposition croissante. Si l’ordonnance du 26 janvier 2017 et notamment son article L515‑44 du code de l’environnement a donné aux préfets le pouvoir d’aller au-delà, l’expérience montre qu’ils s’en tiennent aux 500 mètres. Depuis 2010, la hauteur des éoliennes en projet a doublé, leur puissance a triplé, la surface balayée par une pale a quadruplé.
La distance minimale de 500 mètres entre les installations et les habitations a été instituée en 2010 au moment où les éoliennes terrestres n’étaient pas encore les mastodontes que nous connaissons aujourd’hui. Pour cette raison, il est donc urgent d’actualiser les 500 mètres. Les nuisances éoliennes sont dans une large mesure fonction de la hauteur des engins, elle même assez largement corrélée à leur puissance. En Bavière, en Pologne, la distance minimale a été fixée, depuis plusieurs années, à dix fois cette hauteur, pale comprise. Il s’agit donc d’une mesure de compromis.
L’objet de cet amendement vise donc à nous inspirer des politiques d’aménagement du territoire de nos voisins européens qui réussissent à développer les énergies renouvelables en préservant leur cadre de vie. Par pragmatisme, un décret fixe trois exceptions possibles : la densité de la population environnante, l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. Les modalités de ce coefficient de saturation devront également être définies par décret. Certains territoires sont déjà bien couverts d’installations de production d’énergie renouvelable. Le législateur prévoit ainsi que Gouvernement fixe les modalités d’un coefficient de saturation afin de préserver l’acceptabilité des habitants concernés.
L’article est applicable six mois après la promulgation de la présente loi pour laisser du temps aux communes d’organiser les projets du territoire.
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