Publié le 17 novembre 2022 par : M. Dubois, Mme Bonnivard, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Cinieri, M. Di Filippo, Mme Frédérique Meunier, Mme Petex-Levet, M. Ray, M. Jean-Pierre Vigier, M. Forissier, M. Taite.
L’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison, prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment les énergies renouvelables, ainsi que les objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »
La transition énergétique et le développement des énergies renouvelables, et notamment de la production hydroélectrique, sont des priorités nationales et européennes qui relèvent
de l’intérêt général et doivent être prioritairement prises en compte, au même titre que la santé publique et que la sécurité des populations dans la conception et la déclinaison de la politique de l’eau.
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