Publié le 17 novembre 2022 par : M. Nury, M. Emmanuel Maquet, Mme Gruet, M. Rolland, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Neuder, M. Forissier, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Bazin.
Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 7 000 » ;
2° Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de dérogation à cette distance minimale au regard, notamment, de la densité de la population environnante, de l’accord des habitants concernés ainsi que d’un coefficient de saturation. »
Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation. Cette autorisation prévoit à l’article L515‑44 du code de l’environnement, qu’elle puisse être délivrée moyennant le respect d’une certaine distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur. Il est donc proposé ici d’augmenter la distance minimale de 500 mètres à 7000 mètres.
Par pragmatisme, un décret fixe trois exceptions possibles : selon la densité de la population environnante, l’accord des habitants concernés ainsi d’un coefficient de saturation des ENR sur une zone définie. Les modalités de ce coefficient de saturation devront également être définies par décret. Certains territoires sont déjà bien couverts d’installations de production d’énergie renouvelable. Le législateur prévoit ainsi que Gouvernement fixe les modalités d’un coefficient de saturation afin de préserver l’acceptabilité des habitants concernés.
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