Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Molac, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
Le V de l’article L. 123‑2 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le périmètre au sein duquel l’enquête publique est conduite recouvre l’ensemble du territoire des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés par un projet tel que mentionné au I. »
Cet amendement vise à garantir que l’enquête publique assurant l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement, soit conduite dans l’ensemble du territoire concerné par un projet de construction d'installations productrices d’énergie.
Les enquêtes menées sur des projets situés dans des zones frontalières entre deux départements ou communautés de communes oublient parfois de consulter les collectivités de l’un(es) d’entre eux(elles), alors même qu’elles seront directement ou indirectement impactées. Les conclusions de l’enquête publique étant prises en considération par le maître d'ouvrage et l'autorité compétente, elle ne saurait arrêter ses investigations aux frontières départementales ou communales.
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