Publié le 17 novembre 2022 par : M. Adam, Mme Piron, M. Ghomi, M. Guillemard, Mme Decodts, M. Brosse, M. Royer-Perreaut, M. Sorre, Mme Brulebois, M. Vojetta, M. Perrot, Mme Heydel Grillere, M. Pellerin, M. Lamirault.
Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 321‑7 du code de l’énergie, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il intègre, le cas échéant, les infrastructures de recharge pour véhicules électriques lorsqu’elles sont couplées à des sources de production d’énergies renouvelables. »
Il est indispensable de considérer le cas d’usage IRVE-ENR dans le cadre des Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3rEnR), auxquels contribuent les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD), les pouvoirs publics et les territoires, afin de garantir une vision globale d’aménagement, territoire par territoire – y compris en matière d’impact sur le réseau public de distribution. Il est également important de considérer le schéma économique vu les investissements de création de poste électrique et qui sont difficilement atténuables par le modèle économique du déploiement des infrastructures de recharge.
Cet amendement vise donc à intégrer, lorsqu’elles sont couplées à des sources de production d’énergies renouvelables, le déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
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