Publié le 17 novembre 2022 par : M. Nury, M. Emmanuel Maquet, Mme Gruet, M. Rolland, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Neuder, M. Forissier, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Bazin.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du même code et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 dudit code »
les mots :
de l’article L. 141‑7 du code de l’énergie ».
Cet amendement de repli permet de vous proposer un cadre juridique plus approprié. Il fait évidemment écho à l'amendement de suppression développé plus tôt.
Le législateur entend alors fonder les discussions de ce dispositif global de planification territoriale du déploiement des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert ou bas carbone, sur l’article L141-7 du code de l’énergie qui lui, vise à éviter « la défaillance du système électrique ».
Maintenir comme fondement l’article L.100-4 du code l’énergie est inacceptable lorsque l’on défend une écologie bas carbone. Les dispositions mentionnées font référence à l’article L100-4 et notamment son 5°, qui vise la réduction de « la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2035 ».
Tel est le sens de cet amendement.
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