Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Molac, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
Réduire le délai de remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur à 15 jours ne permet plus d’avoir une phase contradictoire de qualité avec le porteur de projet à travers l’établissement et les réponses au procès-verbal de synthèse (article R. 123‑18 du Code de l’environnement).
Ce temps est nécessaire pour permettre au commissaire enquêteur de retourner sur le terrain pour voir les points particuliers soulevés pendant l’enquête, interroger toute personne lui permettant de se faire un avis sur les observations recueillies, étudier les propositions et les observations et dialoguer avec le porteur de projet. Aussi cet amendement propose de fixer la durée minimale à 30 jours. En sachant qu’il convient de garder la seconde phrase du 3° quater : « Si ce délai n’est pas respecté, un délai supplémentaire maximal de quinze jours peut être accordé à la demande du commissaire‑enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet ».
Les commissaires enquêteurs respectent le délai de 30 jours qui leur est imposé par les textes. Faire moins, c’est appauvrir ce qu’ils peuvent apporter par leurs rapports et leurs conclusions à l’autorité décisionnaire.
Cet amendement a été travaillé avec la Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.