Publié le 17 novembre 2022 par : M. Meurin, les membres du groupe Rassemblement National.
Supprimer l’alinéa 3.
Cet article Premier du projet de loi comporte une vraie régression en matière de participation du public.
Le 3° du I réduit à néant la portée de l’article 181‑9 du code de l’environnement concernant la possibilité de rejet de la demande à l’issue de la phase d’examen. Actuellement l’administration peut rejeter une demande. En subordonnant cette possibilité à la nécessité que l’autorisation ne puisse être accordée, ce 3° implique donc un jugement par anticipation du bien-fondé de l’autorisation environnementale, ce qui n’est normalement possible qu’à l’issue des trois phases prévues par cet article 181‑9.
Dans sa rédaction actuelle, cet article est plus efficace car elle permet à l’administration, non pas de juger du bien-fondé final de la demande, mais de vérifier en l’état si un dossier est bien complet et d’éviter ainsi d’encombrer les services durant de nombreux mois, avec des dossiers incomplets.
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