Publié le 16 novembre 2022 par : M. Panifous, M. Guy Bricout, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Molac, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
Après le 3° de l’article L. 632‑2-1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur un bâtiment ou en ombrière, dans des conditions fixées par décret. »
Nous sommes confrontés à un double problème, l’augmentation très forte du coût de l’énergie qui fragilise le pouvoir d’achat des Français et le réchauffement climatique avec ses conséquences désastreuses pour l’équilibre de notre environnement. C’est pourquoi, pour répondre à ce double enjeu majeur pour notre société, nous devons favoriser la production, sur notre territoire, des énergies décarbonées et notamment renouvelables.
La souveraineté énergétique de la France, la stabilité des prix, l’indépendance vis à vis des énergies fossiles et la réduction indispensable des émissions de gaz à effet de serre nous obligent à accorder une place plus grande aux diverses forment d’ENR jusqu’ici difficiles à installer pour des raisons esthétiques et réglementaires. Cet effort doit être collectif et favoriser l’engagement de tous, citoyens et pouvoirs publics, dans des réalisations qui n’impactent bien sûr pas de manière disproportionné leur environnement visuel ou physique.
Or, particuliers, entreprises ou collectivités, dans les zones soumises à l’accord de l’ABF, se voient en effet trop souvent refuser l’installation de panneaux photovoltaïques pour la production ou l’autoconsommation d’énergie pourtant soutenue par la municipalité. Malgré les diverses incitations, notamment fiscales, l’installation des panneaux photovoltaïques demeure aujourd’hui compliquée, voire empêchée, par des formalités et des avis préalables obligatoires.
C’est notamment le cas pour les bâtiments situés dans une zone classée et potentiellement visibles depuis un bâtiment classé ou inscrit monument historique, où l’installation des panneaux photovoltaïques est conditionnée à une demande auprès de la marie ainsi qu’à l’accord préalable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF).
La Loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a introduit un nouvel article L. 632‑2-1 dans le Code du patrimoine. Celui-ci prévoit que l’autorisation est soumise à un avis simple, et non plus à un avis conforme, lorsqu’elle porte sur des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques, dans les sites patrimoniaux remarquables.
En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable. Aussi, et afin de poursuivre l’objectif de la présente loi visant l’accélération de la production d’énergies renouvelables, cet amendement vise à adopter la même démarche pour les panneaux photovoltaïques, dans ces mêmes zones, toujours avec l’accord de la commune.
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