Publié le 16 novembre 2022 par : M. Molac, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa, après le mot « État », insérer les mots « , en concertation avec toutes les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par une phrase ainsi rédigée :
« Cette cartographie tient compte des avis formulés par chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa même article. »
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article L. 121‑8‑1 est ainsi modifié :
« a) À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots « chacune des » ;
« b) Au quatrième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « bilan », sont insérés les mots : « et des avis formulés par chacune des collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa » ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
L’article 12 précise le dispositif de planification dédié à l’éolien en mer. Il donne la possibilité d'organiser en commun les débats publics relatifs aux projets éoliens en mer et à la révision des documents stratégiques de façade.
Cette planification doit se faire en concertation avec les collectivités littorales (communes, EPCI, départements, régions).
Le document stratégique et la cartographie des zones « propices » doivent également tenir compte des avis formulés par les collectivités.
Enfin, à l’étape du débat public, il convient de s’assurer que les avis de chacune des collectivités ayant une façade littorale soient bien recueillis et que ces avis soient bien pris en considération pour l’indentification les zones potentielles d'implantation.
En résumé, par cet amendement, il s’agit d’aller vers une planification ascendante pour les éoliennes en mer, dans l’esprit des premiers articles du projet de loi.
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