Publié le 16 novembre 2022 par : Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Molac, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
La première phrase du III de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , après concertation des producteurs, des fournisseurs, des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergie ».
Cet amendement vise à garantir une concertation, en amont de la définition de la programmation pluriannuelle de l’énergie dans les zones non interconnectées, avec l’ensemble des acteurs économiques (producteurs, des fournisseurs, des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergie).
Alors que certaines des programmations pluriannuelles de l’énergie manque d’ambition en matière de développement des énergies renouvelables, cette concertation préalable permettra une meilleure connaissance des capacités productives du territoire, par la collectivité. Les producteurs d’énergie pourront également faire état, à cette occasion, de leurs capacités de développement futur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.