Publié le 16 novembre 2022 par : M. Jean-Louis Bricout, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Saint-Huile.
Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII bis. – Lorsque les zones propices à l’implantation de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone ont été identifiées par décret en Conseil d’État, elles sont exécutoires dès lors qu’elles ont été publiées et transmis à l’autorité administrative compétente de l’État.
« En cas de dépôt d’une demande d’autorisation environnementale pour un projet d’installation de production d’énergies renouvelables situé en dehors des zones mentionnées au I, le conseil municipal de la commune sur le territoire duquel est situé le projet d’installation de production d’énergies renouvelables peut se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt.
« VIII ter. – Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les zones mentionnées au I. »
C’est parce que la France est l’un des rares pays de l’Union européenne à ne pas avoir atteint ses objectifs, en termes de développement des énergies renouvelables, qu’il faut accélérer la mise en place des zonages permettant d’encadrer l’implantation des différentes EnR.
Or, le temps nécessaire à la révision des documents d’urbanisme peut être un motif de ralentissement des projets envisagés.
Le nouveau document qui établit le zonage doit pouvoir compléter les dispositions relatives aux documents en vigueur au périmètre des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ainsi que les dispositions relatives au Livre 1er du code de l’urbanisme portant réglementation de l’urbanisme.
Cet amendement vise à simplifier l’intégration réglementaire du nouveau document de zonage créé, de sorte à ne pas avoir recours à une révision des documents d’urbanisme à la fois longue et coûteuse tout en le rendant juridiquement opposable.
Il prévoit ainsi de rendre exécutoires les zones propices à l’implantation de production d’énergies renouvelables. En outre, il laisse la possibilité pour les communes de s’opposer à l’implantation des projets d’énergie renouvelables lorsque ceux-ci se situent en dehors des zones propices à l’implantation de production d’énergies renouvelables.
Il propose enfin d’intégrer ces zones dans les documents d’urbanisme (plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale) lors de leurs prochaines révisions.
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