Publié le 16 novembre 2022 par : M. Rolland, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Neuder, Mme Duby-Muller, M. Nury.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 523‑3 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si la moyenne annuelle des prix constatés sur le marché mentionné au premier alinéa de l’article L. 523‑2 est supérieure à un prix cible de l’électricité, les parts mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent article sont calculées sur la base de ce prix cible. Un prix cible différencié peut être utilisé pour les stations de transfert d’énergie par pompage. Les prix cibles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. »
Cet amendement du gouvernement devenu l’article 24 Bis fixe un seuil au-delà duquel la totalité des montants de la redevance sur les concessions hydroélectriques sera reversée à l'État. Ce seuil sera déterminé en fonction d'un prix moyen annuel cible de l'électricité qui sera précisé par arrêté pris par la ministre de la Transition énergétique. Cette redevance, proportionnelle au prix de la concession, est actuellement versée pour moitié à l'État, pour un tiers aux départements, pour un douzième aux communes et pour un autre douzième aux groupements de communes. Le gouvernement souhaite récupérer la manne issue du prix anormalement élevé de l'électricité afin de financer le bouclier énergétique et la transition énergétique.
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