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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CD213 (Irrecevable)

Publié le 16 novembre 2022 par : M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Taupiac, Mme Bassire.

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I. – Rédiger ainsi cet article :

« Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre X ainsi rédigé :
« Titre X : Fonds de garantie pour le développement de projets d’énergie renouvelable

« Art. L. 295. – L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable, lauréate d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311‑10 ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l’article L. 314‑18 ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du présent code, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du présent code, peuvent adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou, pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.

« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

L’article 5 bis a été introduit en commission afin de créer un fonds de garantie pour le développement de projets d’énergies renouvelables, y compris les projets de production de biogaz. Pourtant, l’intégration en séance de cet article dans la partie électrique du code de l’énergie ne permettra pas son application à ces derniers.

Cet amendement propose donc de réintroduire cet article dans un chapitre général du code lui permettant de s’appliquer également aux projets de production de biogaz. Il permet de conserver les dispositions introduites par le gouvernement en séance restreignant ce fond aux installations de production d’électricité lauréates d’appel d’offres, tout en adaptant le dispositif aux problématiques propres de la filière biogaz. En effet, aucun appel d’offre n’a été fructueux pour la méthanisation qui est financée aujourd’hui par le tarif d’achat et demain également par les certificats de production de biogaz (CPB). En outre, ce fond doit être garanti par l’Etat.

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