Publié le 16 novembre 2022 par : M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Taupiac, Mme Bassire.
À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« quatre-vingts »,
le nombre :
« dix ».
Le solaire sur toiture et ombrières a des impacts environnementaux très limités en comparaison des parcs au sol et
des autres énergies non-renouvelables. Il ne pose pas de difficulté en termes de conflit d’usage des sols, d’impacts
sur la biodiversité ou d’artificialisation, ce qui rend les projets plus acceptables pour les populations. De plus, pour
des puissances inférieures à 250 kWc, l’évaluation environnementale n’est pas systématique et a priori peu
demandée par l’Autorité environnementale, ce qui permet d’avancer rapidement sur les projets : pas d’étude d’impact,
pas d’enquête publique, pas de demande de dérogation pour destruction d’espèce protégée ni mesures de réduction,
de compensation et de suivi, ce qui peut compenser le surcout lié aux structures des ombrières. Par ailleurs, ces
ombrières participent, outre la production d’électricité d’origine renouvelable, à l’adaptation au changement climatique
en ombrageant les parkings (périodes de fortes chaleur plus fréquentes) et donnent une image positive de
l’engagement en faveur de l’environnement des propriétaires de ces parkings à leurs clients et usagers.
Au regard de l’ensemble de ces avantages et de l’urgence écologique, le présent amendement propose de
généraliser cette mesure, en baissant le seuil de soumission à l’obligation.
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