Publié le 16 novembre 2022 par : M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Taupiac, Mme Bassire.
Rédiger ainsi l’article 12 :
« I. – La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 219‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est soumis à évaluation environnementale au titre de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier présent code et à débat public tel que prévu à l’article L. 121‑8. Cette évaluation environnementale prend en compte les impacts de l’ensemble des projets et activités terrestres et maritimes dont les incidences sont susceptibles de se cumuler avec celle du ou des projets encadrés par le plan visé. » ;
« 2° Le cinquième alinéa de l’article L. 219‑5‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le document stratégique de façade définit les zones dans lesquelles la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité peuvent être autorisées. Ces zones sont définies de façon à atteindre les objectifs de réalisation ou de maintien du bon état écologique mentionné au I de l’article L. 219‑9 et les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie. »
« II. – Les documents stratégiques de façade prévus à l’article L. 219‑3 sont révisés dans un délai d’un an après l’adoption de la présente loi. »
Cet amendement vise à :
-prévoir que les documents stratégiques de façade (DSF) comportent systématiquement une identification des zones dans lesquelles l’éolien offshore pourra être développé, afin de garantir l’atteinte des objectifs énergétiques, tout en prenant en compte les questions de compatibilité avec les autres usages, et de s’assurer que le cumul de leurs impacts est compatible avec l’atteinte du Bon État Ecologique tels que défini dans la directive 2008/56/CE « Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin » (DCSMM) ;
-prévoir que les DSF seront systématiquement soumis à évaluation environnementale et débat public. Aujourd’hui, les documents stratégiques de façade se limitent à identifier sommairement les zones où il serait envisageable à terme de développer l’éolien offshore. La définition de ces « zones de vocation » ne repose pas sur une analyse complète et transparente :
- des technologies visées ;
- des incidences sur l’environnement de ces projets, et des risques que leur cumul avec celui des activités terrestres et maritimes existantes menace l’atteinte du Bon État Ecologique que la France s’est engagée à atteindre et maintenir conformément aux exigences de la DCSMM ;
- des impacts cumulés à terme des parcs en chapelets par façade qui ne sont pas décrit alors que c’est une condition d’atteinte du Bon État Ecologique ;
- des risques de conflits d’usage entre activités actuelles ou futures utilisant le même espace maritime (pêche, transport maritime…).
Par ailleurs, la notion de « vocation » est floue, et ne correspond pas à une planification prescriptive et opposable : elle ne suffit pas à garantir que la France pourra développer en mer les capacités de production d’énergie prévues par la PPE, que ce soit en termes quantitatifs ou en termes de calendrier. Elle ne repose pas sur le potentiel possible à installer à l’échelle des ambitions affichées d’ici 2050.
La version de l’article telle que modifié par le Sénat prévoit une possibilité de mutualisation des moments de participation du public sur les DSF et sur les projets au moment de la mise en concurrence, avec une cartographie des zones propices établie à ce moment-là et uniquement en cas de mutualisation. Cela ne semble pas adéquat car la définition des zones se ferait alors trop tardivement, au moment des projets. Ce qui est le cas aujourd’hui et ne permet pas d’anticiper les études environnementales sur l’État initial des zones. Plusieurs années précieuses sont perdues pour valider que les zones sont finalement bien choisies, en respect des directives comme le font d’autres pays européens avec succès. Les premières zones choisies sur ce mode ont d’ailleurs toutes été contestées. Au moment de la mise en concurrence les pétitionnaires ne connaissent pas les enjeux environnementaux et ne répondent que sur des critères de surface financière qui au moment de l’appel d’offres ne sera pas suffisant pour répondre à un cahier des charges exigeant.
Cet amendement vise à pallier ces insuffisances, en introduisant dans les DSF une définition précise des « macrozones » dans lesquelles seront implantés les parcs éoliens envisagés à l’échéance de la PPE, et si possible au-delà. Cette définition permettra :
- de donner aux autres usagers la visibilité nécessaire pour adapter si nécessaire leur activité en cas d’incompatibilité ;
- de s’assurer que le potentiel ainsi défini sur chaque façade maritime permettra de remplir les objectifs énergétiques de la France ;
- enfin, de conduire une évaluation stratégique des incidences (telles que prévue par la directive 2001/42) et les évaluations d’incidences qui seraient nécessaires au titre des directives NATURA 2000, de manière à évaluer les options alternatives et à garantir que le cumul des incidences des projets et activités futurs ne menaceront pas les objectifs de Bon État Ecologique en général, et les objectifs de protection en particulier.
Le moment de participation du public au moment de la mise en concurrence existant actuellement est conservé.
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