Publié le 16 novembre 2022 par : M. Dive, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Bazin, M. Fabrice Brun.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsqu’une délibération de l’autorité compétente prévoit une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, ou une évolution du document d’urbanisme, applicable à la zone concernée, à l’échéance des termes énoncés au III du présent article. »
La loi du 22 août 2021 et la mise en œuvre progressive du principe de Zéro Artificialisation Nette incite les collectivités à envisager des opérations de requalification, de densification, et d’aménagements urbains (logement, services publics, pôles de santé, bureaux, commerces, etc.) sur les espaces fonciers déjà artificialisés, et notamment les zones commerciales des entrées de ville.
Or, la généralisation de l’installation d’ombrières photovoltaïques sur les surfaces de stationnement va constituer une contrainte majeure pour l’évolution urbaine et la densification de ces espaces commerciaux, qui seront alors déjà figés par ces dispositifs de production d’énergie photovoltaïque, pendant la durée de l’investissement (a minima 20 ans).
En conséquence, cet amendement vise à donner la possibilité aux collectivités locales d’exonérer les parcs de stationnement de l’obligation de couverture dès lors qu’elles prévoient dans un avenir proche une opération d’aménagement sur les zones concernées, afin de ne pas figer une réserve foncière en raison de l’installation d’ombrières photovoltaïques, et favoriser ainsi l’évolution urbanistique de ces espaces.
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