Publié le 16 novembre 2022 par : M. Taite, Mme Gruet, M. Brigand, M. Cinieri, M. Dubois.
I. - Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13 : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 5 bis a été introduit en commission afin de créer un fonds de garantie pour le développement de projets d’énergies renouvelables, y compris les projets de production de biogaz. Pourtant, l’intégration en séance de cet article dans la partie électrique du code de l’énergie ne permettra pas son application à ces derniers.
Cet amendement propose donc de créer un dispositif ad hoc pour créer un fonds de garantie pour le développement des projets de biogaz en adaptant le dispositif concerné aux problématiques propres de la filière. En effet, alors que le gouvernement a proposé de restreindre ce fond aux installations lauréates d’appel d’offres, aucun appel d’offre n’a été fructueux pour la méthanisation qui est financée aujourd’hui par le tarif d’achat et demain également par les certificats de production de biogaz (CPB). En outre, ce fond doit être garanti par l’Etat.
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