Publié le 16 novembre 2022 par : M. Mathiasin, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Molac, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
Après l’alinéa 11 de l’article L. 321‑6 du code de l’énergie, il est inséré un l’alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et de distribution d’électricité peut attribuer une compensation financière à l’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311‑10, destinée à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’un retard supérieur au temps de développement projet du fait dudit gestionnaire lorsque certains travaux de raccordement ont dû être réalisés de façon anticipée. »
Cet amendement vise à prévoir une compensation financière au bénéfice du porteur de projet d’installation photovoltaïque en cas de retards supérieurs au temps de développement dudit projet du fait des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité devant réaliser de façon anticipée certains travaux de raccordement.
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