Publié le 16 novembre 2022 par : Mme Brulebois, M. Perrot.
Après le 5° de l’article L. 311‑5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Le bilan de l’impact écologique de toute nouvelle installation doit prendre en compte l’énergie potentiellement produite et qui participera à la réduction de la production d’énergie à partir de centrales thermiques. »
L’amendement vise à une meilleure prise en compte du bilan carbone d’une future centrale hydroélectrique.
Pour ce faire, l’administration devra prendre en compte la quantité d’électricité produite par la centrale hydroélectrique. Elle devra ensuite calculer le montant de CO2 qu’une centrale thermique au charbon aurait émis en produisant la même quantité d’électricité, pour ainsi étudier précisément l’impact sur l’environnement de l’activité de la centrale hydroélectrique.
Cette méthode de calcul permettrait de se rendre compte de la pollution émise, d’une part, par la production d’électricité d’une centrale thermique, et d’autre part, par la production d’électricité d’une centrale hydroélectrique.
Cela permettra ainsi pour l’administration, au moment de délivrer l’autorisation, de prendre en compte l’ensemble des facteurs - à savoir, le gain en CO2 rejeté dans l’atmosphère pour la production d’une certaine quantité d’électricité en plus des facteurs déjà observés.
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