Publié le 16 novembre 2022 par : Mme Brulebois, Mme Dubré-Chirat, M. Perrot.
À l’article L. 215‑14 du code de l’environnement, après le mot : « riverain », les mots : « est tenu » sont remplacés par les mots : « et le propriétaire ou gestionnaire d’unité de production hydroélectrique sont tenus ».
L’amendement se veut comme un allègement supplémentaire aux procédures administratives.
L’un des principaux obstacles au développement des petites unités de production d’énergie hydroélectrique, qui pourraient être installées sur chaque cours d’eau du pays et entraîner une importante augmentation de notre production électrique sans pour autant produire de gaz à effet de serre, est le régime actuellement en vigueur de l’entretien des canaux et des rivières, qui bloque partiellement toute action ou qui décourage suffisamment les potentiels exploitants d’installer de telles unités.
Cet amendement vise donc à permettre aux propriétaires ou aux gestionnaires d’unité de production d’énergie hydroélectrique d’engager des travaux de curage, nécessaires à l’entretien des canaux qui à défaut s’enlisent rapidement, et qui doivent être fait annuellement au même titre que les propriétaires riverains des-dits canaux.
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