Publié le 16 novembre 2022 par : Mme Brulebois, M. Perrot.
Après le mot : « fonctionner », la fin du premier alinéa du IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « sauf si l’autorité administrative considère que le fonctionnement des installations ou ouvrages justifierait une mesure prise en vertu du II de l’article L. 214‑4 du même code. »
Cet amendement vise donc à modifier la charge de l’action, et donne la compétence à l’administration d’informer les administrés, si leur activité de production d’énergie fait courir à l’écosystème un danger majeur, et si celle-ci nécessite une interruption de la production au sens de la nouvelle norme écologique.
Cet amendement vise alors à supprimer une lourdeur administrative imposée aux producteurs d’énergie, en leur donnant davantage de sérénité en cas de changement de législation, tout en poursuivant l’objectif de protéger l’environnement avec une interruption de la production en cas de risque grave pour l’écosystème.
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