Publié le 16 novembre 2022 par : Mme Brulebois, M. Perrot.
L’article L. 214‑3 du code l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « de nuire au » sont remplacés par les mots : « d’empêcher, de manière ponctuelle ou perpétuelle le ».
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La remise en état d’unités de production hydroélectrique, si elles n’entraînent aucun aménagement nécessaire sur les cours d’eau autre que l’entretien courant, est soumise au régime de la déclaration préalable. »
Cet amendement suggère une modification de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
La première modification vise à soustraire au régime de l’autorisation administrative les travaux qui ne font que déranger l’écoulement des eaux.
Afin d’éviter la paralysie des actions concernant les rivières, il convient de faire confiance aux acteurs locaux en interaction directe avec les cours d’eau.
La seconde modification qui concerne ce même article L.214-3 concerne la remise en état de centrales hydroélectriques, auparavant soumise au régime de l’autorisation : une procédure longue, complexe, onéreuse et qui, par le biais de la présente loi, serait désormais soumise au régime de la déclaration préalable, si la remise en état entraîne comme aménagement seulement l’entretien courant des canaux, torrents et biefs.
Cette modification permettrait à terme une reprise des moulins et barrages, auxquels il ne manque que l’installation d’une turbine et de l’entretien.
Cette modification permettra alors une remise en fonction de très nombreux moulins et barrages, tout en évitant la procédure d’autorisation administrative.
La rédaction originale de l‘article L. 214-6 du code de l’environnement oblige les administrés à informer l’administration de leur activité de production d’énergie en cas de changement de législation.
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