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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CD146 (Rejeté)

Publié le 16 novembre 2022 par : Mme Brulebois, M. Perrot.

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I. – L’article L. 213‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les moulins tels que définis au III de l’article L. 211‑1 exploitant l’énergie hydraulique pour la production d’hydroélectricité, dont la puissance est comprise entre 3 et 150 kilowatts, ne sont pas considérés comme exerçant une activité taxable au sens de la présente sous-section. »

2° Après le mot : « validité », la fin de la seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« . En ce cas, l’agence est tenue de notifier au demandeur toute modification de son appréciation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de sécuriser la situation des entreprises hydroélectriques soumises à la perception par l’agence de l’eau des redevances prévues à l’article L. 213-10 du code de l’environnement afin de promouvoir le développement du petit hydroélectrique.

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