Publié le 16 novembre 2022 par : Mme Brulebois, M. Perrot.
I. – L’article L. 213‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les moulins tels que définis au III de l’article L. 211‑1 exploitant l’énergie hydraulique pour la production d’hydroélectricité, dont la puissance est comprise entre 3 et 150 kilowatts, ne sont pas considérés comme exerçant une activité taxable au sens de la présente sous-section. »
2° Après le mot : « validité », la fin de la seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« . En ce cas, l’agence est tenue de notifier au demandeur toute modification de son appréciation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement propose de sécuriser la situation des entreprises hydroélectriques soumises à la perception par l’agence de l’eau des redevances prévues à l’article L. 213-10 du code de l’environnement afin de promouvoir le développement du petit hydroélectrique.
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