Publié le 19 novembre 2022 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Cet amendement du Gouvernement vise à supprimer l’article 1er quater qui prévoit une concertation spécifique pour certains projets, ne relevant pas du champ de la Commission nationale du débat public (CNDP) mais faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique.
En application de ce nouvel article, une déclaration d’intention devrait être publiée et une concertation préalable organisée pour tous les projets soumis à évaluation environnementale systématique. Dès la publication de la déclaration d’intention, un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête serait nommé pour jouer le rôle de garant de la concertation préalable. Le maître d’ouvrage organiserait ainsi cette concertation préalable selon les modalités qu’il fixerait librement en concertation avec le commissaire enquêteur ou avec la commission d’enquête en respectant les conditions prévues à l’article L. 121‑16 du code de l’environnement. Enfin, un cadrage préalable pourrait être sollicité pendant la phase de concertation.
En premier lieu, le champ de l’article 1er quater posera des problèmes d’application. En effet, les projets concernés ne sont pas identifiés précisément par cet article alors que l’article L. 121‑15‑1 du code de l’environnement délimite précisément le champ de la concertation préalable qui concerne déjà notamment :
- les projets mentionnés à l’article L. 121‑8 du code de l’environnement pour lesquels la CNDP a demandé une concertation préalable en application de l’article L. 121‑9 du même code ;
- Les projets mentionnés au II de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement pour lesquels une concertation préalable est menée par le maître d’ouvrage en application du même II ;
- Les projets assujettis à évaluation environnementale en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement et ne relevant pas du champ de compétence de la CNDP en application des I et II de l’article L. 121‑8 du même code.
Le code de l’environnement n’opère pas de distinction entre les projets soumis à évaluation environnementale systématique et les projets soumis à un examen au cas par cas. Cette distinction n’a d’ailleurs pas lieu d’être d’un point de vue environnemental dans la mesure où des projets soumis à évaluation environnementale à l’issue d’un examen au cas par cas sont identifiés comme ayant des incidences tout aussi fortes sur l’environnement que les projets soumis à évaluation environnementale systématique. Quelle que soit la procédure soumettant un projet à évaluation environnementale, il n’y a donc pas lieu de différencier les modalités de participation du public, ce qui représente en outre une nouvelle source de complexité juridique pour les porteurs de projet.
En deuxième lieu, l’article 1er quater méconnait les dispositions relatives au droit d’initiative en prévoyant la publication d’une déclaration d’intention et l’organisation d’une concertation préalable par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête nommés dès cette publication.
Dans le droit actuel, une déclaration d’intention est publiée par le maître d’ouvrage avant le dépôt d’autorisation pour les projets publics ou privés les plus importants projets – ceux faisant l’objet d’un financement public d’au moins 5 millions d’Euros. L’article 1er quater, dont le champ manque de précision, aurait pour conséquence de soumettre à concertation préalable certains projets qui n’entrent pas dans le champ du droit d’initiative (projets privés sans financements publics).
Cette publication permet d’ouvrir le droit d’initiative aux citoyens, collectivités ou associations de demander dans les deux mois l’organisation d’une concertation préalable sous l’égide d’un garant. Par conséquent, le dispositif prévu par l’article 1er quater retirerait son utilité à la déclaration d’intention en prévoyant le lancement direct d’une concertation préalable sans garant de la CNDP en retirent au public la possibilité de solliciter, via le droit d’initiative, une concertation préalable.
Enfin, si les commissaires enquêteurs sont en mesure de rédiger une synthèse des observations et propositions du public en fin de participation comme ils le font dans le cadre de l’enquête publique, ces derniers ne sont en revanche pas aujourd’hui formés pour jouer le rôle de garant de la concertation préalable tout au long de cette procédure. Une modification de l’organisation des procédures de participation de l’ampleur proposée par l’article 1er quater ne peut être rédigée par voie d’amendement et nécessite une réforme globale accompagnée d’un plan de formation des acteurs concernés.
Le dispositif participatif proposé par l’article 1er quater n’est donc pas opérationnel et ne garantit ni au public ni au maître d’ouvrage de bénéficier d’une procédure de participation de qualité.
Pour ces raisons, l’amendement propose la suppression de cet article.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.