Publié le 18 novembre 2022 par : M. Pierre Cazeneuve.
Supprimer cet article.
L’article 16 quater A prévoit que la remise en exploitation de moulins ou de petites centrales hydroélectriques fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures n'est soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département. Il n’est pas acceptable qu’une telle dérogation soit accordée alors qu’une autorisation environnementale est exigée pour les autres installations hydroélectriques. Par ailleurs, si la petite hydroélectricité ne doit pas être négligée, il faut garder un juste équilibre entre son développement et l’objectif de restauration des fonctionnalités naturelles des cours d’eau. Il faut concilier l’objectif de développement des énergies renouvelables et celui de protection de l’environnement. Or, comme l'a rappelé le Conseil national de la transition écologique son avis du 8 septembre dernier sur le projet de loi, « le potentiel de développement en hydroélectricité est limité » et « l’enjeu porte sur l’optimisation des grands ouvrages existants permettant le stockage et la production de pointe, dans le respect des objectifs de bon état et continuité des cours d’eau ». De ce fait, le présent amendement propose de supprimer l'article 16 quater A.
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