Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Belluco, Mme Batho.
Supprimer cet article.
Avec cet article, les installations, ouvrages et activités liés à la petite hydroélectricité bénéficieraient d’une autorisation d’exploitation sans date d’échéance. Les conditions de leur confortement, de leur remise en eau et de leur remise en service et donc de leur fonctionnement futur seraient donc acquises sans limite de durée.
Du fait de cet article, les pressions exercées sur les écosystèmes aquatiques par ces installations, ouvrages et activités, par exemple en matière de réduction de débit (débits réservés), de continuité piscicole et sédimentaire, d’ennoiement de tronçons de cours d’eau, etc., s’exerceraient donc sans limite de durée.
Pourtant, ces pressions sont de nature à nuire fortement à la biodiversité aquatique si des mesures d’évitement, de réduction et, éventuellement, de compensation, n’accompagnent pas le confortement, la remise en eau et la remise en service de ces installations ou ouvrages. Une telle absence de mise aux normes environnementales est incompatible avec la gestion équilibrée de la ressource en eau promue par l’article L 211-1 du Code de l’environnement. Elle interdirait l’atteinte du bon état prescrit par la directive cadre sur l’eau pour les cours d’eau hébergeant ces installations ouvrages et activités.
Il est donc proposé de la supprimer.
Cet amendement est issu d’une proposition de France Nature Environnement.
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