Publié le 17 novembre 2022 par : M. Laqhila, Mme Brulebois, Mme Pitollat.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 12 :
« Le préfet de région peut identifier des zones dans la liste régionale mentionnée au 4° qui ne... (le reste sans changement) ».
Amendement d’appel en cohérence avec une fusion des articles 1erA et 3.
D’une part, l’article 1er A porte sur la définition de zones propices au développement des énergies renouvelables sur une logique ascendante. Les communes, sur la base d’objectifs chiffrés au niveau régionale seraient tenues de définir des zones propices au déploiement de nouvelles capacités d’énergies.
D’autre part l’article 3 prévoit que les structures porteuses des SCoT (EPCI, SEM) peuvent définir des zones « prioritaires », où notamment les évolutions des documents d’urbanisme seront simplifiées pour les projets d’énergies renouvelables.
Alors que ces deux mécanismes sont cumulatifs, la mise en œuvre du dispositif prévu par l’article 1er A va s’avérer longue, complexe et contradictoire avec l’objectif d’accélération recherché par le projet de loi. En particulier, le terme « propice » renvoie à un caractère exclusif d’autorisation des projets d’énergies renouvelables, disqualifiant implicitement les zones qui ne seraient pas jugées « propices » au développement de nouvelles capacités.
Tout d’abord, l’identification même par les communes et EPCI de sites satisfaisants pour l’implantation de nouvelles capacités d’énergies renouvelables devrait s’inscrire dans un temps long incompatible avec la logique d’accélération visée par le projet de loi. Il sera en effet nécessaire pour celles-ci de monter en compétence ou faire appel à des tierces parties pour définir ces zones. Le nombre et l’importance des sites retenus devront permettre de remplir les objectifs définis dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. Dans le cas contraire, un nouvel exercice d’identification sera rendu nécessaire et viendra ralentir encore le processus global. Par ailleurs, la chronologie de parution des différents textes, et l’horizon de temps de parution de la PPE à horizon 2024 retarderont l’effet de la mesure.
Ainsi, dans le cadre habituel du développement de projet, l’identification de zones propices pour l’implantation de nouvelles capacités d’énergies renouvelables repose sur une étude environnementale, dont la durée est d’un an, généralement incompressible. Cette identification repose également sur des études techniques, urbanistiques et sur un travail de concertation des parties prenantes locales, au sens large et incluant les riverains qu’une identification à grande échelle sur une base cartographique ne saurait compenser. Définir en « première approche » des zones favorables au développement des énergies renouvelables par un exercice cartographique est un exercice nécessaire, déjà opéré par les développeurs d’énergies renouvelables, mais non suffisant pour déterminer des zones effectivement propices aux énergies renouvelables.
En outre, les précédents exercices cartographiques d’identification de zones favorables au déploiement de projets d’énergies renouvelables ont déjà démontré par le passé leurs limites. A titre d’exemple, l’étude de l’ADEME « Évaluation du gisement relatif aux zones délaissées et artificialisées propices à l’implantation de centrales photovoltaïques » parue en 2019 identifiait quelques 52 GW de projets photovoltaïques potentiels sur des sites à faible enjeu foncier. En pratique, environ 10 fois moins de capacité pourraient être développées sur les zones considérées par l’ADEME. Par ailleurs, concernant l’éolien, la cartographie des zones favorables à l’implantation des éoliennes terrestres qui avait été actée par une instruction du Gouvernement du 26 mai 2021, n’est toujours pas finalisée à ce jour et s’avère en réalité une « cartographie des contraintes » régionales sans réelles libérations de zones visant à atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
C’est pourquoi cet amendement s’inscrit davantage dans une logique de priorisation et d’accélération des énergies renouvelables dans des zones où leur accueil est jugé favorable par les communes, selon le mécanisme prévu par l’article 1erA. De cette manière, le développement des projets d’énergies renouvelables en dehors de ces zones prioritaires resterait possible, sous réserve du respect des prérequis habituels, indépendamment de cette mesure qui aurait pour effet d’orienter le développement de projets vers les zones prioritaires.
Aussi, si le dispositif introduit tend vers une plus grande décentralisation, via les collectivités et les comités régionaux de l’énergie, il convient de s’assurer, dans une même logique de planification qui est l’esprit de l’amendement introduit au Sénat, que la somme de ces zones prioritaires permette l’atteinte effective des objectifs. C’est pourquoi il est proposé d’ajouter que des zones supplémentaires soient identifiées par le préfet de Région si un d’équilibre entre territoires apparaît ou s’il n’existe pas suffisamment de zones.
Enfin, pour inciter le développement de projets vers ces zones « prioritaires », il est proposé au travers de cet amendement d’inscrire un délai maximum d’autorisation d’un projet d’énergies renouvelables en moins de 9 mois, dans l’esprit des dispositions prévues dans le droit communautaire dans les « go-to-areas » et qui devrait se matérialiser dans la directive « RED III ».
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