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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CD1019 (Retiré)

Publié le 17 novembre 2022 par : M. Thiébaut, M. Patrier-Leitus, M. Valletoux, Mme Violland, M. Albertini, M. Lamirault.

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Après l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑14‑1. – Les conditions dans lesquelles la modification d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent relevant du régime de l’autorisation environnementale est regardée comme substantielle ou, le cas échéant, comme notable mais non substantielle, au sens de l’article L. 181‑14 du présent code, sont fixées par décret en Conseil d'État. La modification est notamment considérée comme notable, mais non substantielle, si l’augmentation de la hauteur totale est comprise entre 20 % et 50 %. La modification est notamment considérée comme substantielle si l’augmentation de la hauteur totale est strictement supérieure à 80 %. »

Exposé sommaire :

Le renouvellement des installations éoliennes terrestres (« repowering ») constitue l’un des leviers identifiés pour permettre l’augmentation des capacités déjà raccordées, dans l’optique d’atteindre les objectifs ambitieux fixés pour la France en matière de production d’énergie électrique d’origine renouvelable.

Aux termes de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, le renouvellement d’un parc éolien existant exige l’obtention d’une nouvelle autorisation environnementale lorsque les modifications envisagées sont considérées comme substantielles. Lorsque les modifications sont considérées comme notables mais non substantielles, elles doivent être portées à la connaissance du préfet. Aucun cadre juridique ne détermine les cas dans lesquels un renouvellement doit être regardé comme substantiel, ou notable mais non substantiel. Seules une circulaire du Gouvernement du 11 juillet 2018 et une note du Ministère de la transition écologique du 20 décembre 2021 donnent des éléments d’appréciation sur le caractère substantiel de la modification, dans le cas particulier du renouvellement d’un parc éolien existant. Toutefois, elles ne permettent pas de déterminer de façon simple et sécurisée si le projet nécessite ou non l’obtention d’une nouvelle autorisation environnementale.

Cette incertitude ralentit fortement le développement de projets de renouvellement. L’amendement prévoit qu’un décret détermine les critères selon lesquels le renouvellement d’un parc éolien doit ou non être regardé comme constituant une modification substantielle, ou une modification notable, au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement. Pour encadrer les critères qui seront fixés par le pouvoir réglementaire, il est proposé de fixer dans la loi des seuils portant sur la hauteur des installations.

Amendement travaillé avec le Syndicat des Énergies Renouvelables.

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